Die­se Ori­gi­nal­ver­si­on des Stand­punkts “VW Abgas­ma­ni­pu­la­ti­on – Die Rechts­la­ge in Bel­gi­en, Frank­reich, Luxem­burg” steht auch in deut­scher und nie­der­län­di­scher Spra­che zur Ver­fü­gung.

Nul ne peut igno­rer à pré­sent que Volks­wa­gen a équi­pé le moteur EA189, pro­ba­blem­ent aus­si d’autres moteurs (il est ques­ti­on des moteurs Die­sel 2,0‑, 1,6- et 1,2 lit­res) d’un logi­ciel qui per­met de détec­ter des situa­tions de test de gaz d’échappement et de mani­pu­ler les paramè­tres d’émission du moteur.

Bon nombre de nos cli­ents sont inquiets à ce sujet et se deman­dent quels sont leurs droits. Mon col­lè­gue Kars­ten Becker a publié plu­s­ieurs « Points de Vue » à cet égard sur not­re site inter­net.

Le pro­blè­me est que les véhi­cu­les ris­quent de ne pas satis­fai­re aux nor­mes de gaz d’échappement per­ti­nen­tes selon les­quel­les ils ont été clas­sés en Alle­ma­gne ou ail­leurs. Indé­pen­dam­ment de cela, de nombreux cli­ents sont con­s­ter­nés par­ce qu’ils pen­sai­ent acquérir une voitu­re éco­lo­gi­que qui ne s’avère pas fina­le­ment être aus­si éco­lo­gi­que que cela.

On se deman­de, tou­te­fois, si et dans quel­le mesu­re le pro­blè­me peut être réso­lu. Le « Kraft­fahrt-Bun­des­amt » [l’Office fédé­ral alle­mand pour la cir­cu­la­ti­on des véhi­cu­les à moteur] a fixé des délais à Volks­wa­gen qui a pro­mis de reti­rer le logi­ciel durant l’année 2016 et de garan­tir le respect de tou­tes les valeurs limi­tes léga­les (voir not­re mise à jour du 08.10.2015).

Dans une inter­view publiée le 07.10.2015 dans le jour­nal Frank­fur­ter All­ge­mei­ne Zei­tung, le nou­veau pré­si­dent du Con­seil d’administration de Volks­wa­gen, Mathi­as Mül­ler, a pro­mis une répa­ra­ti­on com­plè­te. Il n’est cepen­dant pas clair de savoir si c’est faisable avec une mise à jour du logi­ciel, en modi­fi­ant le moteur ou en inté­grant un nou­veau cata­ly­seur.

En tout cas, il pro­met la répa­ra­ti­on gra­tuite mais il fait déjà mar­che arriè­re con­cer­nant les reven­dica­ti­ons des cli­ents, car lorsqu’il a été inter­pel­lé sur la ques­ti­on de savoir si le pré­si­dent de VW USA, mon­sieur Micha­el Horn, avait dit publi­quement que VW allait pay­er tout ce qui serait envi­sa­geable et néces­saire, mon­sieur Mül­ler répond : « Avant tout, il s’agit des frais de répa­ra­ti­on et de trans­for­ma­ti­on dans l’intérêt de nos cli­ents, c’est ce que Micha­el Horn vou­lait dire »

Mon­sieur Mül­ler ne s’est pas pro­non­cé sur le fait de savoir si et dans quel­le mesu­re Volks­wa­gen envi­sa­ge la trans­for­ma­ti­on, lors­que et pour autant qu’après l’expiration du délai de garan­tie de deux ans, les délais de garan­tie légaux alle­mands soi­ent aus­si expi­rés. Il est pro­ba­ble que Volks­wa­gen effec­tuera une répa­ra­ti­on par com­plaisance com­mer­cia­le. Une rési­lia­ti­on du cont­rat de ven­te ou une action en dom­mages-inté­rêts pour­rait tou­te­fois pro­ba­blem­ent ne pas être accep­ta­ble pour VW après l’expiration du délai de garan­tie. C’est la con­clu­si­on que l’on peut tirer de ce qui pré­cè­de.

Il est à cra­ind­re éga­le­ment que la répa­ra­ti­on, si elle est effi­cace au niveau des valeurs d’émission, se fas­se au détri­ment des pre­sta­ti­ons du véhi­cu­le. Car à la ques­ti­on posée par la F.A.Z. de savoir si „une tel­le inter­ven­ti­on dans le moteur dimi­n­uer­ait quand même sa puis­sance? “,le pré­si­dent du Con­seil d’administration de Volks­wa­gen a répon­du : „Cela ne doit être le cas en soi. Il me sem­ble cepen­dant plus important de tenir l’objectif du CO2 et de renon­cer pour cela peut-être à 3 à 5km/h de vites­se maxi­ma­le.“

En effet, une qua­dra­tu­re du cer­cle ne pour­rait pas être pos­si­ble, c’est-à-dire le respect des valeurs d’émission ou leur réduc­tion par des mesu­res de répa­ra­ti­on sans influence poten­ti­el­le sur la per­for­mance du moteur.

D’un point de vue éco­lo­gi­que, je par­ta­ge cer­tes le point de vue de mon­sieur Mül­ler, mais d’un point de vue juri­di­que, le fait est cepen­dant que l’usine Volks­wa­gen a van­té les méri­tes d’un véhi­cu­le capa­ble à la fois de four­nir une pre­sta­ti­on déter­mi­née et de respec­ter cer­tai­nes valeurs limi­tes et qu’une impos­si­bi­li­té d’atteindre les per­for­man­ces annon­cées ou un dépas­se­ment des valeurs d’émission con­sti­tue un vice maté­ri­el.

Situa­ti­on juri­di­que selon le droit alle­mand

Com­me les reven­dica­ti­ons con­trac­tu­el­les en droit alle­mand sont stric­te­ment can­ton­nées dans le cad­re de la rela­ti­on con­trac­tu­el­le, il ne sera pas vrai­ment pos­si­ble d’invoquer un dol par rap­port au ven­deur pour fai­re valoir des deman­des en dom­mages-inté­rêts, le cas éché­ant aus­si en dehors de la garan­tie léga­le. Car le véhi­cu­le n’est pas ven­du direc­te­ment par Volks­wa­gen mais par des con­ces­si­on­n­aires Volks­wa­gen, les­quels igno­rai­ent tout des mani­pu­la­ti­ons, ou bien d’après l’état actuel des cho­ses, on ne pour­ra pas prou­ver qu’ils étai­ent au cou­rant.

Par con­sé­quent, le par­ten­aire con­trac­tuel direct du cli­ent n’a pas trom­pé son cli­ent. D’un point de vue juri­di­que, le cli­ent ne peut qu’intenter des actions en dom­mages-inté­rêts à l’égard du com­mer­çant. L’un dans l’autre, après l’expiration de la garan­tie, il est de tou­te façon ren­voyé à la com­plaisance de Volks­wa­gen, quel­le que soit la reven­dica­ti­on.

En tout cas, on ne peut pas non plus réclamer d’an­nu­la­ti­on du cont­rat d’achat ou des dom­mages-inté­rêts sur base d’une garan­tie con­trac­tu­el­le du fabri­cant éven­tu­el­le­ment pro­lon­gée, par­ce que la garan­tie que Volks­wa­gen a don­née ne por­te que sur la répa­ra­ti­on de piè­ces défec­tueu­ses dans la péri­ode de garan­tie.

Situa­ti­on juri­di­que selon le droit bel­ge – Action direc­te cont­re VW !

Cepen­dant, cela ne doit pas être valable pour tous les cli­ents. En effet, les droits luxem­bour­geois, bel­ge et fran­çais par exemp­le con­nais­sent l’action direc­te de l’acheteur à l’encontre du fabri­cant d’une cho­se en cas de vice. Dans ces sys­tè­mes juri­di­ques, l’acheteur peut lui-même choi­sir d’entamer une action en droit direc­te­ment cont­re son par­ten­aire con­trac­tuel, cont­re le fabri­cant ou les deux.

A cela s’ajoute enco­re que les délais de pre­scrip­ti­on sont sou­vent plus longs à l’étranger qu’en Alle­ma­gne. En Bel­gi­que par ex., la pre­scrip­ti­on pour vices s’élève à 10 ans con­for­mé­ment à l’article 2262bis du Code civil.

Ce long délai de garan­tie est limi­té par l’article 1648 du Code civil qui dis­po­se que les actions pour cau­se de vices doi­vent être inten­tées dans un bref délai devant les tri­bu­naux. Nor­ma­le­ment, on par­le de 2 à 3 mois. Dans un cas spé­ci­fi­que, le délai peut tou­te­fois être plus long, en par­ti­cu­lier dans les cas où le con­tex­te fac­tuel ou juri­di­que doit enco­re être ana­ly­sé.

Selon le droit euro­pé­en de pro­tec­tion des con­som­ma­teurs, le con­som­ma­teur doit cepen­dant béné­fi­ci­er d’un délai de garan­tie illi­mi­té de 2 ans. Le bref délai de l’article 1648 Code civil peut tou­te­fois — du moins alors dans les 2 pre­miè­res années de la garan­tie — limi­ter ce droit.

C’est pour­quoi le légis­la­teur bel­ge a créé l’article 1649qua­ter du Code civil, selon lequel le con­som­ma­teur a deux ans de garan­tie. Il doit signal­er dans l’année le vice dont il a eu con­nais­sance, ce délai d’un an ne pou­vant pas de nou­veau don­ner lieu au refus de don­ner un délai de garan­tie de deux ans.

Après l’expiration des 2 ans, le régime du droit des con­som­ma­teurs selon l’article 1649qua­ter, § 5 du Code civil sera alors rem­pla­cé par le régime de responsa­bi­li­té con­trac­tuel géné­ral avec le délai de 10 ans au total. C’est alors que s’applique quand même l’article 1648 du Code civil avec ledit bref délai.

Pour des cont­rats qui relè­vent du droit bel­ge, cela veut dire que les cli­ents pour­rai­ent avoir une action direc­te cont­re VW et peu­vent invo­quer aus­si un dol par VW allant jusqu´en 2005 !. Car les bro­chu­res dont VW est responsable et qui décri­vent l’objet de la cho­se ven­due pro­vi­en­nent de VW. Les actions en garan­tie qui serai­ent déjà pre­scri­tes selon le droit alle­mand, peu­vent être inten­tées en droit bel­ge à l’encontre de VW jusqu’à 10 ans après l’achat.

Cela con­cer­ne prin­ci­pa­le­ment des cli­ents qui ont acquis leur véhi­cu­le en Bel­gi­que (ou au Luxem­bourg, en France) auprès d’un com­mer­çant.

Tran­sac­tions inter­na­tio­na­les de con­som­ma­ti­on

Cela peut con­cer­ner aus­si des cli­ents par­ti­cu­liers qui ont leur domic­i­le en Bel­gi­que (ou en France ou au Luxem­bourg) mais qui ont ache­té leur véhi­cu­le chez un com­mer­çant alle­mand.

Dans ces cas-là effec­ti­ve­ment, nous som­mes con­fron­tés à un fait trans­fron­ta­lier, ce qui pose donc la ques­ti­on de savoir quels est le droit juri­di­ques appli­ca­ble sur base de Règle­ment Rome I.

Pour les­dits cont­rats de con­som­ma­teurs, où l’entrepreneur diri­ge son acti­vi­té pro­fes­si­on­nel­le d’une maniè­re ou d’une aut­re vers l’État du domic­i­le du con­som­ma­teur et où le cont­rat ent­re dans le cad­re de cet­te acti­vi­té, c’est le droit du pays où le con­som­ma­teur a son domic­i­le qui est appli­ca­ble, notam­ment sui­vant l’art. 6 du Règle­ment Rome I.

Il y a lieu de véri­fier si les acti­vi­tés du ven­deur sont diri­gées ou pas vers l’étranger, ici la Bel­gi­que, sur base d’une série d’indications. Dans les arrêts Pam­mer, Hotel Alpen­hof et en par­ti­cu­lier Mühl­leit­ner ./. Yus­u­fi, la Cour Euro­pé­en­ne de Jus­ti­ce a jugé qu’il suf­fit, pour affirm­er l’existence de cet­te ori­en­ta­ti­on, qu’un site web soit par exemp­le pro­po­sé en plu­s­ieurs lan­gues, que des pré­fi­xes inter­na­ti­on­aux y figu­rent, que la pos­si­bi­li­té soit offer­te à la per­son­ne inté­res­sée de fai­re impri­mer un itin­é­rai­re vers l’étranger, etc. La liv­rai­son et l’inscription de voitures à l’étranger peu­vent aus­si prou­ver le fait de l’orientation.

Dans la décis­i­on Lok­man Emrek c/ Vla­do Sab­ra­no­vic, la CEJ a même été jusqu’à dire qu’elle accep­tait que l’activité pro­fes­si­on­nel­le soit diri­gée vers un aut­re pays dans un cas où le con­som­ma­teur igno­rait abso­lu­ment tout de la publi­ci­té inter­net lorsqu’il a ache­té le véhi­cu­le.

Si les con­di­ti­ons d’orientation de l’activité pro­fes­si­on­nel­le de l’entreprise à l’étranger sont rem­pli­es, c’est donc en prin­ci­pe le droit du pays où le con­som­ma­teur a son domic­i­le qui est valable. On peut cer­tes inté­grer un choix de droit qui est éga­le­ment auto­ri­sé dans les tran­sac­tions com­mer­cia­les avec les con­som­ma­teurs ; mais con­for­mé­ment à l’article 6 ali­néa 2 du Règle­ment Rome I, le choix de droit ne peut pas ent­raî­ner que le con­som­ma­teur soit pri­vé de la pro­tec­tion qui lui est accor­dée par les dis­po­si­ti­ons du droit de son pays d’origine.

Con­crè­te­ment, si les con­di­ti­ons géné­ra­les com­mer­cia­les dans un cont­rat d’achat pré­voy­a­ient le droit alle­mand com­me droit appli­ca­ble, il fau­drait d’abord véri­fier si le droit alle­mand éven­tu­el­le­ment choi­si, par com­pa­rai­son par exemp­le avec le droit bel­ge, est pré­ju­di­cia­ble au con­som­ma­teur sur cer­ta­ins points. C’est le cas con­cer­nant la durée de la pre­scrip­ti­on et la pos­si­bi­li­té pour le con­som­ma­teur bel­ge d’entreprendre une action en jus­ti­ce non seu­le­ment cont­re son par­ten­aire con­trac­tuel direct mais aus­si cont­re le fabri­cant du bien. A cela s’ajoute que selon le droit bel­ge et fran­çais, il est pré­su­mé que le ven­deur pro­fes­si­on­nel d’une cho­se défec­tueu­se avait con­nais­sance d’un vice de la cho­se acqui­se au moment de la con­clu­si­on du cont­rat d’achat et qu’il ne peut donc pas sim­ple­ment s’exonérer en invo­quant une clau­se de non-responsa­bi­li­té.

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Über den Autor

  • Guido Imfeld

    Gui­do Imfeld ist zuge­las­se­ner Anwalt seit 1996 und Fach­an­walt für Inter­na­tio­na­les Wirt­schafts­recht, für Han­dels- und Gesell­schafts­recht. Seit dem Jah­re 2000 ist er auch in Bel­gi­en als Anwalt zuge­las­sen. Zum Anwalts­pro­fil