Diese Originalversion des Standpunkts „VW Abgasmanipulation – Die Rechtslage in Belgien, Frankreich, Luxemburg“ steht auch in deutscher und niederländischer Sprache zur Verfügung.

Nul ne peut ignorer à présent que Volkswagen a équipé le moteur EA189, probablement aussi d’autres moteurs (il est question des moteurs Diesel 2,0-, 1,6- et 1,2 litres) d’un logiciel qui permet de détecter des situations de test de gaz d’échappement et de manipuler les paramètres d’émission du moteur.

Bon nombre de nos clients sont inquiets à ce sujet et se demandent quels sont leurs droits. Mon collègue Karsten Becker a publié plusieurs « Points de Vue » à cet égard sur notre site internet.

Le problème est que les véhicules risquent de ne pas satisfaire aux normes de gaz d’échappement pertinentes selon lesquelles ils ont été classés en Allemagne ou ailleurs. Indépendamment de cela, de nombreux clients sont consternés parce qu’ils pensaient acquérir une voiture écologique qui ne s’avère pas finalement être aussi écologique que cela.

On se demande, toutefois, si et dans quelle mesure le problème peut être résolu. Le « Kraftfahrt-Bundesamt » [l’Office fédéral allemand pour la circulation des véhicules à moteur] a fixé des délais à Volkswagen qui a promis de retirer le logiciel durant l’année 2016 et de garantir le respect de toutes les valeurs limites légales (voir notre mise à jour du 08.10.2015).

Dans une interview publiée le 07.10.2015 dans le journal Frankfurter Allgemeine Zeitung, le nouveau président du Conseil d’administration de Volkswagen, Mathias Müller, a promis une réparation complète. Il n’est cependant pas clair de savoir si c’est faisable avec une mise à jour du logiciel, en modifiant le moteur ou en intégrant un nouveau catalyseur.

En tout cas, il promet la réparation gratuite mais il fait déjà marche arrière concernant les revendications des clients, car lorsqu’il a été interpellé sur la question de savoir si le président de VW USA, monsieur Michael Horn, avait dit publiquement que VW allait payer tout ce qui serait envisageable et nécessaire, monsieur Müller répond : « Avant tout, il s’agit des frais de réparation et de transformation dans l’intérêt de nos clients, c’est ce que Michael Horn voulait dire »

Monsieur Müller ne s’est pas prononcé sur le fait de savoir si et dans quelle mesure Volkswagen envisage la transformation, lorsque et pour autant qu’après l’expiration du délai de garantie de deux ans, les délais de garantie légaux allemands soient aussi expirés. Il est probable que Volkswagen effectuera une réparation par complaisance commerciale. Une résiliation du contrat de vente ou une action en dommages-intérêts pourrait toutefois probablement ne pas être acceptable pour VW après l’expiration du délai de garantie. C’est la conclusion que l’on peut tirer de ce qui précède.

Il est à craindre également que la réparation, si elle est efficace au niveau des valeurs d’émission, se fasse au détriment des prestations du véhicule. Car à la question posée par la F.A.Z. de savoir si „une telle intervention dans le moteur diminuerait quand même sa puissance? “,le président du Conseil d’administration de Volkswagen a répondu : „Cela ne doit être le cas en soi. Il me semble cependant plus important de tenir l’objectif du CO2 et de renoncer pour cela peut-être à 3 à 5km/h de vitesse maximale.“

En effet, une quadrature du cercle ne pourrait pas être possible, c’est-à-dire le respect des valeurs d’émission ou leur réduction par des mesures de réparation sans influence potentielle sur la performance du moteur.

D’un point de vue écologique, je partage certes le point de vue de monsieur Müller, mais d’un point de vue juridique, le fait est cependant que l’usine Volkswagen a vanté les mérites d’un véhicule capable à la fois de fournir une prestation déterminée et de respecter certaines valeurs limites et qu’une impossibilité d’atteindre les performances annoncées ou un dépassement des valeurs d’émission constitue un vice matériel.

Situation juridique selon le droit allemand

Comme les revendications contractuelles en droit allemand sont strictement cantonnées dans le cadre de la relation contractuelle, il ne sera pas vraiment possible d’invoquer un dol par rapport au vendeur pour faire valoir des demandes en dommages-intérêts, le cas échéant aussi en dehors de la garantie légale. Car le véhicule n’est pas vendu directement par Volkswagen mais par des concessionnaires Volkswagen, lesquels ignoraient tout des manipulations, ou bien d’après l’état actuel des choses, on ne pourra pas prouver qu’ils étaient au courant.

Par conséquent, le partenaire contractuel direct du client n’a pas trompé son client. D’un point de vue juridique, le client ne peut qu’intenter des actions en dommages-intérêts à l’égard du commerçant. L’un dans l’autre, après l’expiration de la garantie, il est de toute façon renvoyé à la complaisance de Volkswagen, quelle que soit la revendication.

En tout cas, on ne peut pas non plus réclamer d’annulation du contrat d’achat ou des dommages-intérêts sur base d’une garantie contractuelle du fabricant éventuellement prolongée, parce que la garantie que Volkswagen a donnée ne porte que sur la réparation de pièces défectueuses dans la période de garantie.

Situation juridique selon le droit belge – Action directe contre VW !

Cependant, cela ne doit pas être valable pour tous les clients. En effet, les droits luxembourgeois, belge et français par exemple connaissent l’action directe de l’acheteur à l’encontre du fabricant d’une chose en cas de vice. Dans ces systèmes juridiques, l’acheteur peut lui-même choisir d’entamer une action en droit directement contre son partenaire contractuel, contre le fabricant ou les deux.

A cela s’ajoute encore que les délais de prescription sont souvent plus longs à l’étranger qu’en Allemagne. En Belgique par ex., la prescription pour vices s’élève à 10 ans conformément à l’article 2262bis du Code civil.

Ce long délai de garantie est limité par l’article 1648 du Code civil qui dispose que les actions pour cause de vices doivent être intentées dans un bref délai devant les tribunaux. Normalement, on parle de 2 à 3 mois. Dans un cas spécifique, le délai peut toutefois être plus long, en particulier dans les cas où le contexte factuel ou juridique doit encore être analysé.

Selon le droit européen de protection des consommateurs, le consommateur doit cependant bénéficier d’un délai de garantie illimité de 2 ans. Le bref délai de l’article 1648 Code civil peut toutefois – du moins alors dans les 2 premières années de la garantie – limiter ce droit.

C’est pourquoi le législateur belge a créé l’article 1649quater du Code civil, selon lequel le consommateur a deux ans de garantie. Il doit signaler dans l’année le vice dont il a eu connaissance, ce délai d’un an ne pouvant pas de nouveau donner lieu au refus de donner un délai de garantie de deux ans.

Après l’expiration des 2 ans, le régime du droit des consommateurs selon l’article 1649quater, § 5 du Code civil sera alors remplacé par le régime de responsabilité contractuel général avec le délai de 10 ans au total. C’est alors que s’applique quand même l’article 1648 du Code civil avec ledit bref délai.

Pour des contrats qui relèvent du droit belge, cela veut dire que les clients pourraient avoir une action directe contre VW et peuvent invoquer aussi un dol par VW allant jusqu´en 2005 !. Car les brochures dont VW est responsable et qui décrivent l’objet de la chose vendue proviennent de VW. Les actions en garantie qui seraient déjà prescrites selon le droit allemand, peuvent être intentées en droit belge à l’encontre de VW jusqu’à 10 ans après l’achat.

Cela concerne principalement des clients qui ont acquis leur véhicule en Belgique (ou au Luxembourg, en France) auprès d’un commerçant.

Transactions internationales de consommation

Cela peut concerner aussi des clients particuliers qui ont leur domicile en Belgique (ou en France ou au Luxembourg) mais qui ont acheté leur véhicule chez un commerçant allemand.

Dans ces cas-là effectivement, nous sommes confrontés à un fait transfrontalier, ce qui pose donc la question de savoir quels est le droit juridiques applicable sur base de Règlement Rome I.

Pour lesdits contrats de consommateurs, où l’entrepreneur dirige son activité professionnelle d’une manière ou d’une autre vers l’État du domicile du consommateur et où le contrat entre dans le cadre de cette activité, c’est le droit du pays où le consommateur a son domicile qui est applicable, notamment suivant l’art. 6 du Règlement Rome I.

Il y a lieu de vérifier si les activités du vendeur sont dirigées ou pas vers l’étranger, ici la Belgique, sur base d’une série d’indications. Dans les arrêts Pammer, Hotel Alpenhof et en particulier Mühlleitner ./. Yusufi, la Cour Européenne de Justice a jugé qu’il suffit, pour affirmer l’existence de cette orientation, qu’un site web soit par exemple proposé en plusieurs langues, que des préfixes internationaux y figurent, que la possibilité soit offerte à la personne intéressée de faire imprimer un itinéraire vers l’étranger, etc. La livraison et l’inscription de voitures à l’étranger peuvent aussi prouver le fait de l’orientation.

Dans la décision Lokman Emrek c/ Vlado Sabranovic, la CEJ a même été jusqu’à dire qu’elle acceptait que l’activité professionnelle soit dirigée vers un autre pays dans un cas où le consommateur ignorait absolument tout de la publicité internet lorsqu’il a acheté le véhicule.

Si les conditions d’orientation de l’activité professionnelle de l’entreprise à l’étranger sont remplies, c’est donc en principe le droit du pays où le consommateur a son domicile qui est valable. On peut certes intégrer un choix de droit qui est également autorisé dans les transactions commerciales avec les consommateurs ; mais conformément à l’article 6 alinéa 2 du Règlement Rome I, le choix de droit ne peut pas entraîner que le consommateur soit privé de la protection qui lui est accordée par les dispositions du droit de son pays d’origine.

Concrètement, si les conditions générales commerciales dans un contrat d’achat prévoyaient le droit allemand comme droit applicable, il faudrait d’abord vérifier si le droit allemand éventuellement choisi, par comparaison par exemple avec le droit belge, est préjudiciable au consommateur sur certains points. C’est le cas concernant la durée de la prescription et la possibilité pour le consommateur belge d’entreprendre une action en justice non seulement contre son partenaire contractuel direct mais aussi contre le fabricant du bien. A cela s’ajoute que selon le droit belge et français, il est présumé que le vendeur professionnel d’une chose défectueuse avait connaissance d’un vice de la chose acquise au moment de la conclusion du contrat d’achat et qu’il ne peut donc pas simplement s’exonérer en invoquant une clause de non-responsabilité.

Über den Autor

  • Guido Imfeld

    Guido Imfeld ist zugelassener Anwalt seit 1996 und Fachanwalt für Internationales Wirtschaftsrecht, für Handels- und Gesellschaftsrecht. Seit dem Jahre 2000 ist er auch in Belgien als Anwalt zugelassen. Zum Anwaltsprofil