En sep­tembre 2015, un labo­ra­toire de l’Uni­ver­si­té de Vir­gi­nie-Occi­den­ta­le tra­vail­lant à la deman­de de l’In­ter­na­tio­nal Coun­cil of Clean Trans­por­ta­ti­on a révé­lé que, depuis des années, Volks­wa­gen tri­che aux tests anti­pol­lu­ti­on grâce à un logi­ciel de ges­ti­on moteur – mis au point par Bosch – capa­ble de repé­rer les situa­tions de test. Le véhi­cu­le équi­pé du moteur die­sel mont­re alors qu’il respec­te bien tou­tes les nor­mes anti-pol­lu­ti­on avant de se remett­re, dès qu’il roule sur une rou­te, en mode « nor­mal », infi­ni­ment plus pol­lu­ant.

Ain­si, à tit­re pure­ment indi­ca­tif, pour la VW Jet­ta 2,0 TDI de 2012 et la Pas­sat 2,0 TDI de 2013, le niveau d’émissions de mon­oxy­de et dioxy­de d’a­zo­te – deux gaz très nocifs pour la san­té et très stric­te­ment limi­tés aux Etats-Unis – est jus­qu’à 35 fois plus éle­vé lors­que le véhi­cu­le est en mode « rou­te » que lors­que le véhi­cu­le est en mode « test ».

Le 3 sep­tembre 2015, Volks­wa­gen a avoué avoir uti­li­sé un « logi­ciel trich­eur » depuis 2008, après avoir con­sta­té que son nou­veau moteur die­sel « pro­pre » sans urée, qui avait coû­té extrê­me­ment cher à mett­re au point, était en fait inca­pa­ble de respec­ter même de loin les nor­mes anti-pol­lu­ti­on.

En Euro­pe, plus d’un véhi­cu­le sur deux roule au die­sel. Volks­wa­gen a recon­nu que le logi­ciel trich­eur qui dimi­nue le niveau réel de pol­lu­ti­on lors des tests équi­pe 11 mil­li­ons de ses véhi­cu­les con­struits ent­re 2008 et 2014,  dont 8,5 mil­li­ons en Euro­pe. Rien qu’en Bel­gi­que, D’Ie­te­ren, l’im­por­ta­teur exclu­sif, réper­torie 393.648 véhi­cu­les inclu­ant le logi­ciel.

Il s’agit de tous les véhi­cu­les des mar­ques du grou­pe Volks­wa­gen équi­pés d’un moteur die­sel EA189, soit Volks­wa­gen, Audi, Sko­da et Seat. Les moteurs con­cer­nés serai­ent les cylin­drées 1,2 (Polo), 1,6 et 2,0.

Volks­wa­gen assu­re qu’il va rap­pe­l­er, dès le 1er jan­vier et pen­dant tou­te l’an­née 2016, tous les véhi­cu­les con­cer­nés. Trois scé­na­ri­os – dont deux sem­blent hors de prix – sont alors envi­sa­ge­ables : rachat de tous les véhi­cu­les, instal­la­ti­on dans chacun d’eux d’un sys­tème de trai­te­ment à l’u­rée AdBlue (ce qui impli­que des modi­fi­ca­ti­ons importan­tes) ou retrait du logi­ciel incri­mi­né, avec mise en mode « test » du véhi­cu­le bien sûr.

Hélas, le but de Volks­wa­gen, en vou­lant mett­re au point son nou­veau moteur tur­bo die­sel pro­pre, était de con­ci­lier per­for­mance, fai­ble con­som­ma­ti­on de car­bu­rant et taux accep­ta­ble de pol­lu­ti­on, et c’est pré­cis­é­ment ce qu’ils ne sont pas par­ve­nus à fai­re. D’où l’i­dée de cacher la pol­lu­ti­on réel­le, puis­qu’il ne pou­vait être ques­ti­on de dimi­n­uer les argu­ments de puis­sance et d’é­co­no­mie de car­bu­rant qui fai­sai­ent opter pour un moteur die­sel nou­vel­le géné­ra­ti­on.

Par con­sé­quent, mett­re les véhi­cu­les rap­pelés en mode « test » afin de respec­ter notam­ment les nor­mes d’é­mis­si­on d’oxydes d’a­zo­te ent­raî­ne­ra pro­ba­blem­ent une plus gran­de con­som­ma­ti­on de car­bu­rant, une plus fai­ble puis­sance du véhi­cu­le mais aus­si une plus importan­te émis­si­on de CO2.

Si Volks­wa­gen choi­sit sim­ple­ment de reti­rer le logi­ciel, 11 mil­li­ons de véhi­cu­les dont 393.648 bel­ges ris­quent donc de ne plus être ce pour quoi on les a acquis.

A la date d’aujourd’hui, il sem­blerait que les moteurs 2,0 pour­rai­ent être mis en con­for­mi­té par un nou­veau logi­ciel – sans pour autant que VW puis­se garan­tir que cela n’affecterait pas les per­for­man­ces du moteur au niveau de la puis­sance et de la con­som­ma­ti­on. Les moteurs 1,6 néces­si­terai­ent des modi­fi­ca­ti­ons importan­tes. Pour les moteurs 1,2, il n’y aurait pas de solu­ti­on.

Aspects juri­di­ques

Selon l’article 1641 du Code civil, « le ven­deur est tenu de la garan­tie à rai­son des défauts cachés de la cho­se ven­due impro­pre à l’usage auquel on la desti­ne, ou qui en dimi­nuent tel­lement cet usa­ge, que l’acheteur ne l’aurait pas acqui­se, ou n’en aurait don­né qu’un moind­re prix, s’il les avait con­nus ».

Au sens de cet­te dis­po­si­ti­on, le « vice » est un défaut de la cho­se ven­due qui la rend impro­pre à l’usage auquel on la desti­ne ou qui dimi­nue for­te­ment cet usa­ge. En l’état actuel des cho­ses, on ne peut donc pas affirm­er avec cer­ti­tu­de que le logi­ciel instal­lé sur les véhi­cu­les con­cer­nés rend ceux-ci impro­pres à l’usage auquel ils étai­ent desti­nés. Cela serait tou­te­fois le cas si Volks­wa­gen déci­dait de rap­pe­l­er les véhi­cu­les con­cer­nés et que les per­for­man­ces du véhi­cu­le venaient à en être affec­tées enco­re que la con­som­ma­ti­on et les émis­si­ons de CO2 s’en trou­vai­ent aug­men­tées.

Il y a deux régimes appli­ca­bles : celui de l’article 1641 du Code Civil pour tou­tes les tran­sac­tions com­mer­cia­les (B2B) et les ven­tes à des con­som­ma­teurs qui datent de plus de deux ans ; et celui de l’article 1649quater du Code Civil pour les ven­tes à des con­som­ma­teurs pour les­quel­les le délai de garan­tie de deux ans n’a pas enco­re expi­ré.

L’acheteur qui agit sur base des artic­les 1641 et sui­vants du Code civil a le droit, à sup­po­ser que sa deman­de soit décla­rée rece­va­ble et fon­dée, de gar­der la cho­se et deman­der à s’en fai­re resti­tuer une par­tie du prix.

Il est tou­te­fois impé­ra­tif de ne pas perd­re de vue que tou­te action en jus­ti­ce sur base de ces dis­po­si­ti­ons est pre­scri­te « à bref délai » à par­tir de la décou­ver­te du vice qui affec­te la cho­se. L’action doit par ail­leurs être intro­duite, en ver­tu de l’article 2262bis du Code civil, endé­ans les 10 ans à par­tir de la ven­te.

Enfin, en ver­tu du nou­vel artic­le 1649qua­ter du Code civil, « le ven­deur répond vis-à-vis du con­som­ma­teur de tout défaut de con­for­mi­té qui exis­te au moment de la déliv­rance du bien et qui appa­raît dans un délai de deux ans à comp­ter de cel­le-ci ». L’acheteur doit par ail­leurs agir dans un délai d’un an à comp­ter du jour où il a con­sta­té le défaut de con­for­mi­té, sans que ce délai puis­se expi­rer avant la fin du délai de deux ans.

Ain­si, si le véhi­cu­le a été ache­té il y a moins de deux ans et que l’action est inten­tée au plus tard un an après la décou­ver­te du défaut, l’acheteur peut alors choi­sir ent­re la répa­ra­ti­on, sans frais, du bien ; le rem­pla­ce­ment, sans frais, du bien ; une réduc­tion adé­qua­te du prix ou enco­re la réso­lu­ti­on de la ven­te. Si le véhi­cu­le a été ache­té il y a plus de deux ans, les artic­les 1641 et sui­vants du Code civil retrou­vent alors à s’appliquer.

Enfin, bien qu’il soit impos­si­ble de déter­mi­ner avec cer­ti­tu­de aujourd’hui quel­les seront les con­sé­quen­ces des mani­pu­la­ti­ons qui vont être effec­tuées pro­chai­ne­ment sur les véhi­cu­les con­cer­nés, on peut tou­te­fois déjà éta­b­lir une brè­ve typo­lo­gie des dom­mages envi­sa­ge­ables.

Tout d’abord, il est cer­tain qu’un dom­mage serait recon­nu dans le chef de l’acheteur si la puis­sance du véhi­cu­le devait être affec­tée par la mise en con­for­mi­té du moteur avec les nor­mes éco­lo­gi­ques con­cer­nées. Il en va de même si la con­som­ma­ti­on de car­bu­rant venait à être aug­men­tée. Enfin, si les émis­si­ons de CO2 venaient elles aus­si à être aug­men­tées, le con­som­ma­teur bel­ge (plus par­ti­cu­liè­re­ment, le con­som­ma­teur wal­lon) pour­rait bien en pâtir éga­le­ment. En effet, en Wal­lo­nie, la taxe de mise en cir­cu­la­ti­on est fon­c­tion du taux d’émission de CO2 du véhi­cu­le à imma­tri­cu­ler. Sur le mar­ché de l’occasion, un véhi­cu­le qui a un fort taux d’émission de CO2 est donc plus dif­fi­ci­le à revend­re qu’un véhi­cu­le moins pol­lu­ant ; la même remar­que pou­vant bien évi­dem­ment être for­mulée pour un véhi­cu­le moins puis­sant ou plus éner­gi­vo­re.

Enfin, quel­les que soi­ent les con­sé­quen­ces de cet­te tri­che­rie, il est de tou­te façon indé­niable que les véhi­cu­les ache­tés ne cor­re­spon­dent pas aux véhi­cu­les qui avai­ent été van­tés aux ache­teurs et que, de ce fait même, les ache­teurs ont bel et bien été lésés.

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